2e consultation publique sur la réglementation environnementale 2020 : Contribution de COENOVE

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Le Ministère de la Transition Ecologique a mis en ligne le projet d’arrêté définissant le contenu de l’audit énergétique réglementaire. Le texte est en consultation ouverte au public depuis le 8 septembre et jusqu’au 29 septembre 2021. L’obligation de réaliser un audit énergétique avant-vente dans les maisons individuelles et les logements en monopropriété est l’une des dispositions de la loi Climat et Résilience. La mesure entrera en vigueur progressivement, selon la classe déterminée par le diagnostic de performance énergétique (DPE). Les premiers logements concernés seront ceux des classes F et G, dès le 1er janvier 2022.

En préambule, l’association COENOVE se félicite du souci de cohérence et de fiabilité recherchées et qui se traduit par l’utilisation de la même méthode de calcul (3CL) pour l’audit énergétique ainsi que pour le DPE. Cependant, ce projet d’arrêté soumis à la consultation publique appelle de notre part les remarques suivantes :

1. Le projet d’arrêté porte implicitement une définition de la rénovation performante restrictive par rapport à celle donnée par l’article 17°bis de l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation

L’article 17°bis de l’article L.11-1 du code de la construction et de l’habitation précise que par exception, une rénovation est dite performante pour les bâtiments de classe F et G avant travaux, dès lors qu’elle permet d’atteindre la classe C et que les 6 postes de travaux ont été étudiés.

Le projet d’arrêté définissant le contenu de l’audit quant à lui, demande un parcours de travaux permettant d’atteindre une rénovation performante au sens du 17°bis de l’article L.111-1 du code de la construction et de l’habitation en demandant l’atteinte des classes A et B, voire la classe C en cas d’impossibilités. Plus précisément, au paragraphe II de l’article 3, il ne prévoit l’atteinte de la classe C pour les bâtiments en classe F et G avant travaux, que pour les cas de dérogations liés à des impossibilités liés aux caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales explicitées dans l’article 3.

Ces deux rédactions sont incompatibles. Le projet d’arrêté doit clairement exprimer le fait que l’audit doit proposer un parcours de travaux permettant l’atteinte des classe A, B ou C pour les bâtiments en classe F et G avant travaux, dès lors que les 6 postes de travaux ont été étudiés.

2. Ce projet d’arrêté présente à plusieurs reprises des rédactions imprécises, contradictoires ou contraire aux termes de la loi Climat Résilience

a. Confusion entre estimation et calcul précis

Dans son article 2 [Contenu de l’audit] paragraphe II, le projet d’arrêté demande de préciser la consommation annuelle (1°), les émissions annuelles (2°), puis l’estimation des économies d’énergie (5°), l’estimation sur la facture (6°) et l’estimation sur les coûts de travaux (7°).

Dans le même article au paragraphe III, le projet d’arrêté demande l’estimation de la performance avant travaux, dont l’estimation de la consommation annuelle et l’estimation des émissions annuelles.

Pour lever toute incompréhension, il nous parait nécessaire :

  • soit de parler aux 1° et 2° du paragraphe II de l’article 2 II, de consommation conventionnelle annuelle d’énergie primaire et d’énergie finale, et du calcul conventionnel des émissions annuelles de GES
  • soit de parler d’estimation pour tous les points 1° à 7°

b. Incompatibilité des 3° et 4° du paragraphe II de l’article 2

L’exigence du 3° demandant le classement de la performance du bâtiment, prenant en compte la quantité totale d’énergie primaire ainsi que la quantité d’émissions de GES (nouvelle étiquette DPE) est suffisante.

Le classement en GES au sens du DPE (4°) est inutile, voire contradictoire. Le point 4°) est à supprimer, sauf à demander également le classement en énergie primaire au sens du DPE.

c. Inadaptation des exigences pour les logements en classe E

L’article 2 s’appliquant également aux logements en classe E avant travaux, il est incohérent de demander à ce que la première étape de travaux décrite au I a) permet au minimum d’atteindre la classe E.

Il en est de même à l’article 3 paragraphe II, deuxième tiret. Il est incohérent de demander aux logements de classe E de répondre aux étapes prévues au a) et b) du I de l’article 2.

d. Les caractéristiques citées pour les cas de dérogation ne peuvent être précisées dans cet arrêté

La loi Climat Résilience précise à l’article 155 I, qu’ « un décret en Conseil d’Etat précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17°bis ».

Les caractéristiques techniques, architecturales ou patrimoniales mentionnées au III de l’article 3 du projet d’arrêté sont donc prématurées.

e. Les informations apportées au IV de l’article 3 sont imprécises

Le temps de retour auquel il est fait référence est-il relatif à l’ensemble des coûts de travaux permettant d’atteindre la classe B, ou seulement aux travaux additionnels permettant de passer de l’étape b) à l’étape c) ?

 

3. Des exigences incompréhensibles voire impossibles à satisfaire

Les exigences précisées au II de l’article 3 [Cas de dérogations] nous apparaissent comme contradictoires, voire impossibles à satisfaire dans beaucoup de situations de terrain. C’est notamment le cas où il est question d’étude des six postes de travaux et de traitement de ces mêmes six postes.

On ne comprend pas la raison pour laquelle le traitement des 6 postes de travaux est exigé dans un seul cas de figure alors que l’étude de ces 6 postes est demandée dans tous les autres cas.

Si l’atteinte de l’objectif en termes de classe est essentielle, certaines situations conduisent à atteindre l’objectif en ne traitant que le poste Chauffage et production d’eau chaude sanitaire, sans chercher à réduire les besoins ; c’est en particulier le cas avec une bonne PAC électrique. C’est ce qui a conduit à ce que la fiche CEE Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » exige au moins un geste d’isolation parmi trois catégories de travaux.

Pour autant, exiger le traitement des 6 postes nous parait extrêmement exigeant, voire hors d’atteinte dans de très nombreuses situations. Vous le savez, certains postes comme l’isolation des planchers bas est très difficile, voire impossible à traiter sans des travaux extrêmement lourds et coûteux. Exiger leur traitement est alors un vœu pieu et incompréhensible si la classe visée est atteinte.

Nous proposons donc qu’à l’instar de la fiche Coup de pouce citée ci-avant, il soit demandé systématiquement l’étude des 6 postes de travaux ainsi que le traitement d’au moins un poste d’isolation.